En fait
La recourante, la commune de Jorat-Mézières (ci-après: la Commune), agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 9 décembre 2019 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a admis le recours de l'intimée [A.] et annulé la décision de la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la Municipalité) du 13 mai 2019 refusant de lui octroyer la bourgeoisie communale. La cause a été renvoyée à la Municipalité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'intimée, ressortissante iranienne née en 1972, est arrivée en Suisse en 2002 et réside à Carrouge (commune de Jorat-Mézières) depuis 2012. Elle est titulaire d'un permis d'établissement et séparée de son mari depuis 2015. Elle a déposé une demande de naturalisation ordinaire le 22 janvier 2018. Le rapport d'enquête du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) fait état d'une formation d'aide-soignante, de stages, d'un emploi de gouvernante de 2007 à 2016, d'une incapacité totale de travail depuis le 1er janvier 2017 et d'une rente de l'assurance-invalidité. Elle n'a fait l'objet d'aucune sanction pour atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
Un extrait du registre des poursuites du 3 décembre 2018 mentionne une poursuite notifiée le 27 février 2018, frappée d'opposition, introduite par son mari pour 600'000 francs. Aucun acte de défaut de biens n'a été dressé. L'intimée a réussi le test de connaissances élémentaires (44 points sur 48) et a été auditionnée par la Commission de naturalisation le 20 février 2019. La Municipalité a émis un préavis négatif le 26 février 2019, suivi par le SPOP le 7 mars 2019. Dans ses déterminations du 17 avril 2019, l'intimée a expliqué que la poursuite concernait une prétention injustifiée de son conjoint liée à une donation d'une part de copropriété.
Par décision du 13 mai 2019, la Municipalité a refusé la naturalisation en raison de la poursuite faisant l'objet d'une opposition (art. 12 let. a LN). Le Tribunal cantonal a annulé cette décision et renvoyé la cause pour instruction complémentaire.
Devant le Tribunal fédéral, la Commune conclut à la confirmation de la décision du 13 mai 2019. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer, le SPOP conclut implicitement au rejet et l'intimée conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet. Le Juge présidant a accordé l'effet suspensif par ordonnance du 18 février 2020.
En droit
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire (art. 83 let. b LTF), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouverte. La LTF ne règle pas la qualité pour recourir d'une collectivité publique dans ce cadre. Selon l'art. 115 LTF, il faut avoir pris part à la procédure antérieure et disposer d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision, lequel suppose la titularité d'un droit constitutionnel invoqué. En principe, les collectivités publiques agissant comme détentrices de la puissance publique ne bénéficient pas de droits constitutionnels, mais la jurisprudence admet une exception lorsqu'elles invoquent des garanties telles que leur autonomie (ATF 145 I 239 consid. 5.1).
La Commune, qui invoque la violation de son autonomie en matière d'octroi du droit de cité communal, a qualité pour agir; la question de savoir si elle est réellement autonome dans ce domaine relève du fond. Elle peut également faire valoir, à ce titre, l'interdiction de l'arbitraire et le droit d'être entendu.
L'arrêt cantonal annule la décision municipale et renvoie la cause pour nouvelle décision. Il ne met pas fin à la procédure cantonale et ne constitue donc pas une décision finale (art. 90 LTF), mais une décision incidente ou préjudicielle. Elle n'est attaquable immédiatement que si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et…