En fait
Par décision du 22 mars 2019, le Département du territoire de la République et canton de Genève a délivré à la société [P. SA] une autorisation de construire pour un habitat groupé de neuf logements au 5, chemin de la Boule, sur les parcelles nos 11'680 et 10'637 de la Commune de Confignon, propriété de [R.Q.] et [Q.Q.] .
Plusieurs voisins ([C.B.] et consorts) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI), recours publié dans la Feuille d'avis officielle le 9 mai 2019.
Par acte du 25 mai 2019, l'association recourante a demandé à intervenir aux côtés des voisins. Elle critiquait le caractère massif du projet par rapport au bâti existant, le coteau sud étant classé en zone viticole protégée selon le plan directeur communal de 2006.
Par décision du 12 septembre 2019, le TAPI a déclaré la demande d'intervention irrecevable. Il a retenu que l'association n'était pas touchée directement (art. 60 let. b LPA-GE) et qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 60 let. e LPA-GE et de l'art. 145 al. 3 LCI, car ses statuts ne se vouaient pas exclusivement, par pur idéal, à l'aménagement du territoire ou à la protection de l'environnement, mais visaient aussi la défense des intérêts de ses membres. Elle ne faisait pas valoir de recours corporatif.
Par arrêt du 19 mai 2020 (ATA/499/2020), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de l'association. Elle a jugé que la décision du TAPI ne violait pas le droit d'être entendu et a confirmé que l'association, qui défendait aussi les intérêts de ses membres, ne pouvait se prévaloir de l'art. 145 al. 3 LCI.
L'association recourante demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt cantonal, de déclarer recevable sa demande d'intervention et de lui reconnaître la qualité de partie; subsidiairement, le renvoi de la cause. Elle requiert l'effet suspensif, accordé par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2020. La Cour de justice se rapporte à justice, l'autorité de construction et la société [P. SA] ainsi que les propriétaires concluent au rejet, et les voisins s'en remettent à justice.
Question principale : l'association pouvait-elle se voir reconnaître la qualité pour intervenir au sens de l'art. 147 LCI et de l'art. 145 al. 3 LCI, alors que ses statuts poursuivent aussi la défense des intérêts de ses membres, et l'arrêt cantonal viole-t-il le droit d'être entendu, l'arbitraire, l'égalité de traitement ou la garantie d'accès au juge.
En droit
Sur la recevabilité, le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est ouvert contre un arrêt final cantonal refusant la qualité pour intervenir en première instance dans une cause de droit public des constructions. La recourante a un intérêt digne de protection à ce que soit tranchée la qualité pour intervenir au stade cantonal de première instance (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable.
Sur le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le Tribunal fédéral rappelle que la motivation peut être implicite et qu'il n'est pas nécessaire de traiter tous les moyens. Les explications de la Cour de justice, qui ont permis à la recourante de contester la décision en connaissance de cause, satisfont à cette exigence. Elles ont en outre examiné l'arrêt ATA/824/2014 invoqué, de sorte qu'une éventuelle violation commise par le TAPI a été réparée, la Cour de justice disposant d'un plein pouvoir d'examen. Le grief est rejeté.
Sur le fond, le recours ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (art. 95 LTF), mais la mauvaise application du droit cantonal peut constituer une violation du droit fédéral, notamment l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon l'art. 147 LCI et l'art. 60 LPA-GE, la qualité pour intervenir suppose la qualité pour recourir; l'art. 145 al. 3 LCI réserve celle-ci aux associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui se vouent par pur idéal à l'étude de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, des monuments, de la nature ou des sites. Il n'est pas contesté que l'association ne remplit pas les conditions d'une qualité pour agir directe ni d'un recours corporatif, ni de l'art. 89 al. 2 let. d…