En fait

Le 24 février 2020, l'avocat a demandé au Tribunal administratif fédéral de leur accorder, à lui et à deux associés de son étude, ainsi qu'aux représentants des médias accrédités, l'accès à l'ensemble des arrêts du Tribunal administratif fédéral concernant le contrôle des conditions d'admission sur la liste des spécialités (LS) par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), à savoir notamment ceux des années 2017 à 2019. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande par courrier du 8 juillet 2020.

Par écriture du 14 juillet 2020, le recourant 1 a à nouveau demandé la remise d'une copie de tous les arrêts du Tribunal administratif fédéral portant sur un recours contre une décision de l'OFSP et traitant du contrôle des conditions d'admission de médicaments sur la liste des spécialités (art. 52 LAMal), en particulier le contrôle triennal des années 2017, 2018 et 2019, sans anonymisation des noms des médicaments et d'autres informations pertinentes pour les produits. À titre subsidiaire, il a demandé onze arrêts précisément désignés, sans anonymisation.

Par décision du 22 octobre 2020, la Commission administrative du Tribunal administratif fédéral a rejeté les deux demandes.

Contre cette décision, le recourant 1 et le recourant 2 ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils ont conclu à l'annulation de la décision et à ce que le Tribunal administratif fédéral soit enjoint de remettre des copies non anonymisées des arrêts; à titre subsidiaire, à ce que l'accès aux arrêts non anonymisés soit accordé; à titre subsidiaire second, à ce que soient anonymisés les noms des entreprises recourantes et/ou des médicaments pour lesquels l'OFSP a ordonné une baisse de prix. Le Tribunal administratif fédéral a conclu au rejet du recours.

L'objet du litige est de savoir si l'anonymisation des arrêts par le Tribunal administratif fédéral viole le principe de la publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst., art. 6 ch. 1 CEDH, art. 14 al. 1 Pacte ONU II).

En droit

Le recours en matière de droit public contre la décision de dernière instance du Tribunal administratif fédéral est en principe recevable (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. a, art. 90 ss LTF). Le recourant 1 a participé à la procédure précédente et est touché par le rejet de sa demande, de sorte que sa qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF doit être admise. Le recourant 2 n'a en revanche pas participé à la procédure précédente et n'invoque aucun empêchement illicite de participer (art. 89 al. 1 let. a LTF); son recours est irrecevable. Le Tribunal fédéral interprète la conclusion du recourant 1 en ce sens qu'il demande l'accès à tous les arrêts des années 2017 à 2019, et non pas seulement aux arrêts expressément désignés.

La publicité de la justice sert à protéger les parties à la procédure, permet aux tiers de comprendre l'administration de la justice, crée la transparence et la confiance dans la justice. Elle comprend la prononciation publique du jugement ainsi que d'autres formes équivalentes de publication, notamment l'octroi ultérieur du droit de consulter les décisions. Le droit de consulter les arrêts n'est pas absolu et peut être restreint pour protéger la sphère privée (art. 13 Cst.); la protection de la personnalité est en général assurée par l'anonymisation. L'anonymisation doit être proportionnée et ne doit pas rendre l'arrêt incompréhensible.

Le Tribunal administratif fédéral publie en principe ses décisions sous forme anonymisée (art. 29 al. 2 LTAF, art. 8 al. 1 Règlement d'information TAF), la publication des noms des parties étant admise lorsqu'ils sont déjà connus ou que des intérêts dignes de protection ne sont pas touchés (art. 8 al. 2 Règlement d'information TAF). Selon l'art. 71 al. 4 OAMal, l'OFSP peut publier le nom d'un médicament faisant l'objet d'un recours; l'OFSP tient une liste accessible au public de ces médicaments, qui contient également les noms des titulaires de l'autorisation. Le législateur a ainsi reconnu un intérêt public important à connaître les médicaments attaqués.

Le Tribunal administratif fédéral a justifié la large anonymisation par le caractère de secret d'affaires des demandes d'inscription sur la LS, en se fondant sur une recommandation du PFPDT. Le Tribunal fédéral objecte que les arrêts demandés ne concernent pas des demandes d'inscription sur la LS, mais pour la grande majorité des décisions de baisse de prix; les considérations et la recommandation du PFPDT ne sont donc que partiellement pertinentes. En outre, l'accès aux arrêts de justice ne requiert pas d'intérêt public spécifique,…