Art. 65b OAMal
Évaluation du caractère économique: principe
1 Un médicament est réputé économique lorsqu’il produit l’effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
2 Le caractère économique d’un médicament est évalué de la manière suivante:
- a. à l’aide d’une comparaison avec le prix moyen d’autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique);
- b. à l’aide d’une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger).
3 Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l’al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Réexamen tous les trois ans des conditions d'admission dans la liste des spécialités; composition d'un groupe de comparaison en cas de comparaison thérapeutique172 citations
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2Réexamen tous les trois ans des conditions d'admission dans la liste des spécialités167 citations
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3Évaluation du caractère économique de génériques et montant de la quote-part pour des médicaments129 citations
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4Composition du groupe de comparaison dans le cadre de la comparaison thérapeutique (CT)101 citations
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5Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger; marge de tolérance avec le prix de fabrique moyen pratiqué dans les pays de référence42 citations
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6Composition du groupe de comparaison dans le cadre de la comparaison thérapeutique (CT); détermination du dosage d'entretien moyen37 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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130 citations
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84 citations
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81 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.