En Fait
La société A. AG a demandé l'inscription illimitée du médicament C. sur la liste des spécialités (LS) à certains prix de vente au public. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a refusé d'accorder une marge de tolérance de 5% par rapport au prix de fabrique moyen des pays de référence. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision. Il a expliqué que, pour un médicament d'abord inscrit de manière limitée puis de manière illimitée sur la LS, il n'existe pas de droit à l'octroi d'une marge de tolérance dans le cadre de l'examen de l'économicité lors de l'inscription illimitée, selon l'interprétation des dispositions applicables. La situation d'un médicament inscrit de manière limitée se distingue de celle d'un médicament inscrit de manière illimitée lors de l'examen triennal des conditions d'inscription, car pour ce dernier un ajustement de prix a lieu, alors que pour le premier le prix doit encore être fixé. Il est donc objectivement justifié de traiter C. différemment des médicaments déjà inscrits sur la LS. En outre, le refus d'accorder la marge de tolérance ne viole ni le principe d'égalité de traitement ni la liberté économique. Lors de sa nouvelle inscription, C. ne se trouvait pas dans la même situation de départ qu'un médicament inscrit de manière illimitée lors de l'examen triennal. De plus, l'assurance sociale en tant que telle est largement soustraite à la liberté économique, de sorte que la recourante n'est pas juridiquement restreinte dans une activité protégée par la liberté économique…Rejet de l'octroi d'une marge de tolérance lors de l'inscription illimitée d'un médicament précédemment inscrit de manière limitée sur la liste des spécialités
142 V 488
Assurance maladie (AMal)