En fait
La requérante, [A.] , a interjeté un recours en anglais auprès du Tribunal fédéral le 22 septembre 2019 contre un jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 22 mai 2019. Ce jugement confirmait une décision de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du 14 novembre 2018, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, le recours a été retourné à la requérante au motif qu'il n'était pas rédigé dans une langue officielle. Un délai au 14 octobre 2019 lui a été imparti pour remédier à cette irrégularité et pour produire un exemplaire complet du jugement attaqué, seules la première et la dernière pages ayant été jointes, sous peine de non-prise en considération du mémoire.
Le 17 octobre 2019, la requérante a écrit à la Chancellerie centrale pour s'excuser de son retard, expliquant qu'elle allait consulter un avocat avant de soumettre son recours en français. Le lendemain, elle a indiqué avoir consulté un avocat et sollicité un délai supplémentaire jusqu'à la fin de la semaine suivante.
Par arrêt 1C_509/2019 du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la requérante n'ayant pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti. Le 19 décembre 2019, dans la cause 1F_52/2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'annulation de cet arrêt et de restitution du délai formée le 29 novembre 2019.
Par acte du 26 janvier 2020, posté le lendemain, la requérante a demandé la révision de l'arrêt 1C_509/2019 en invoquant l'art. 121 let. d LTF (inadvertance).
En droit
La révision des arrêts du Tribunal fédéral n'est admissible que pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 ss LTF et dans les délais de l'art. 124 LTF. La requérante invoque l'art. 121 let. d LTF, soit l'omission par inadvertance de faits pertinents ressortant du dossier. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit être déposée dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt.
Sur le plan de la recevabilité, l'arrêt 1C_509/2019 est réputé reçu le 11 novembre 2019, à l'échéance du délai de garde de sept jours (art. 44 al. 2 LTF). La demande, remise à la poste le 27 janvier 2020, est donc tardive et irrecevable.
À titre subsidiaire, le Tribunal fédéral relève que l'inadvertance suppose une erreur consistant à méconnaître ou déformer un fait ou une pièce, portant sur le contenu même du fait et non sur son appréciation juridique. Le fait doit ressortir du dossier et être susceptible d'entraîner une décision plus favorable au requérant.
Or, la maladie invoquée par la requérante (grippe) ne ressortait ni du dossier ni du mémoire de recours, mais de la requête ultérieure en annulation et restitution de délai. Un fait postérieur à l'arrêt ne peut fonder une révision au titre de l'art. 121 let. d LTF. Cet argument a d'ailleurs…