Art. 44 LTF
Début
1 Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2 Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1En cas de demande de garde du courrier, la communication peut-elle se présumer? La présomption - reconnue précédemment par application analogique de la jurisprudence - selon laquelle en cas de demande de garde du courri…127 citations
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2Présomption de notification d'un acte judiciaire en cas de demande de garde du courrier (confirmation de la jurisprudence)110 citations
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3Observation du délai, clarification de la jurisprudence, bonne foi40 citations
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4Calcul du délai de l'art. 209 al. 3 CPC5 citations
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5Interruption de la prescription; rapports de représentation en matière fiscale et imputation de la connaissance3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Revision/Wiederherstellung (Urteil des BundesverwaltungsgerichtsA-3634/2011 vom 15. September 2011)23 citations
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Droit de la construction et de l'urbanisme17 citations
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Haftung aus ärztlicher Tätigkeit; Verjährung17 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.