En Fait

Le 5 mars 2012, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des transports (OFT) un projet d'aménagement ferroviaire entre Coppet et Genève. Une procédure ordinaire d'approbation des plans a été ouverte le 19 avril 2012, suscitant plusieurs oppositions, dont celle des recourants A. et B.

Le 20 décembre 2013, l'OFT a approuvé le projet et rejeté l'opposition des recourants. Une décision notifiée par pli recommandé le 23 décembre 2013 a fait l'objet d'une demande de garde du courrier par les recourants, valable du 21 décembre 2013 au 6 janvier 2014. Le pli a été retiré par les recourants le 6 janvier 2014 à l'office postal de Chambésy. L'OFT a considéré que la notification était effective le 24 décembre 2013, date de remise du pli à l'office postal du domicile des recourants.

Le Tribunal administratif fédéral a jugé que le délai de recours de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) avait expiré le 3 février 2014, compte tenu de la fiction de notification au 31 décembre 2013 (7 jours après la remise à La Poste) et du report des délais pour les fêtes de Noël (art. 22a al. 1 let. c PA). Le recours déposé le 5 février 2014 a donc été jugé tardif.

Les recourants ont contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, invoquant une violation des règles de computation des délais et une interprétation erronée de l'art. 20 al. 2bis PA.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à la jurisprudence constante, une partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes judiciaires et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur réception, notamment en désignant un représentant ou en informant l'autorité de son absence. Une demande de garde du courrier auprès de La Poste ne constitue pas une mesure suffisante pour interrompre le délai de notification fictive (art. 20 al. 2bis PA).

En l'espèce, les recourants, informés de la procédure depuis avril 2012 et ayant reçu un dernier avis de l'OFT le 28 août 2013, devaient s'attendre à une décision. Leur absence pendant les fêtes de Noël ne justifie pas une exception, d'autant que le délai écoulé entre le dernier échange et la décision (4 mois) était raisonnable dans une procédure complexe. Ils auraient dû informer l'autorité de leur absence ou désigner un représentant.

Le Tribunal fédéral confirme que, en cas de demande de garde du courrier, la notification fictive intervient au dernier jour du délai de garde de 7 jours (art. 20 al. 2bis PA), soit le 31 décembre 2013 en l'espèce.…