Art. 20 PA

Supputation

1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.
2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    En cas de demande de garde du courrier, la communication peut-elle se présumer? La présomption - reconnue précédemment par application analogique de la jurisprudence - selon laquelle en cas de demande de garde du courri…
    · 07/01/2008 · 81 citations Résumé
  2. 2
    Présomption de notification d'un acte judiciaire en cas de demande de garde du courrier (confirmation de la jurisprudence)
    · 26/11/2015 · 52 citations Résumé
  3. 3
    Art. 9 al. 1 lit. a de l'Ord
    · 28/10/1977 · 13 citations Résumé
  4. 4
    Art. 32 al. 1 OJ: Début du délai après l'entrée en vigueur de la LPGA en cas de notification de la décision sur opposition pendant la suspension des délais
    · 26/08/2005 · 11 citations
  5. 5
    Observation du délai, clarification de la jurisprudence, bonne foi
    · 13/01/2006 · 9 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.