En Fait
Le recourant [S.] avait déposé le 14 mai 2007 un recours contre une décision de l'office AI du canton de Zurich du 4 avril 2007, sans joindre l'acte administratif attaqué. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich l'a invité à produire l'acte administratif et à améliorer son recours. Après que le recourant n'a pas fait cela dans le délai imparti, le tribunal des assurances sociales a déclaré irrecevable le recours. Le recourant a alors demandé le rétablissement du délai pour améliorer l'écriture de recours, que le tribunal des assurances sociales a rejeté.
Le recourant a formé un recours en matière de droit public avec la conclusion de donner suite à sa demande de rétablissement du délai. L'office AI du canton de Zurich a conclu au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que la décision attaquée du tribunal des assurances sociales était une décision finale qui clôturait la procédure cantonale au sens de l'art. 90 LTF. Il y avait donc un objet de recours recevable contre lequel le recours en matière de droit public était ouvert.
Le Tribunal fédéral a examiné l'établissement des faits par l'autorité inférieure et a constaté que la notification de la convocation à retirer l'acte de justice était réputée avoir eu lieu le 24 mai 2007. Le recourant avait allégué qu'il n'avait jamais reçu de convocation postale à retirer l'acte, ce que l'autorité inférieure n'a pas considéré comme prouvé.
Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant, selon lequel l'autorité inférieure aurait exigé de lui une preuve stricte de la non-réception de la convocation à retirer l'acte, ce qui…