En fait

Parties et instances : Le recourant, contribuable vaudois ([A.] ), représenté par une société fiduciaire, recourt contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2020 (FI.2019.0127). L'intimée est l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. L'Administration fédérale des contributions se rallie à la réponse de l'Administration cantonale.

Contexte : Le recourant a fondé en 2005 la société [C.] Sàrl avec ses oncles, active dans l'entreprise générale et le coffrage; elle a été déclarée en faillite le 30 novembre 2009. En août 2006, il a fondé avec son épouse la société [G.] Sàrl, active dans le coffrage, dont il détenait 19'000 fr. sur un capital de 20'000 fr., puis la totalité dès avril 2009; il disposait de la signature individuelle. Les époux ont été imposés conjointement pour 2006 à 2008, puis séparément dès 2009, et ont divorcé en 2012.

Procédure de rappel et soustraction : En 2012, l'Administration cantonale a ouvert une procédure contre [G.] Sàrl (périodes 2007 à 2011) puis contre le recourant et son ex-épouse (2006 à 2008). Elle a découvert que la société avait encaissé, sur un compte bancaire non déclaré, 1'103'219 fr. non comptabilisés, les sorties étant effectuées en espèces et portant sur des sommes arrondies au millième. Elle a accepté de tenir compte de charges de sous-traitance et a fixé une reprise de 141'684 fr. (marge nette de 11%), acceptée par la société. Elle a aussi repris des charges non justifiées par l'usage commercial pour 2006 à 2010 (1'236 fr., 22'084 fr., 80'125 fr., 54'255 fr., 18'449 fr.).

Décisions : Le 11 décembre 2017, l'Administration cantonale a rendu trois décisions: rappel d'impôts pour 2006 et 2008, amendes pour soustraction pour 2006 à 2008, et rappel d'impôts et amendes pour 2009 à 2013. Elle a retenu trois prestations appréciables en argent du recourant: le chiffre d'affaires non déclaré (141'684 fr.), les charges non justifiées par l'usage commercial, et l'usage d'un véhicule privé comptabilisé à 60'000 fr. en 2007. Sur réclamation, la décision du 4 juin 2019, prise après avis au contribuable et en reformatio in pejus, a porté la reprise du chiffre d'affaires à 1'103'219 fr. Elle aboutissait à un supplément d'impôt de 622'272 fr. et à des amendes de 417'900 fr.

Arrêt cantonal : Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours du 4 juillet 2019, ramené la reprise du chiffre d'affaires à 141'684 fr. (répartie sur 2007 à 2009), confirmé la reprise de 106'876 fr. 94 pour charges non justifiées en 2008 et 2009, confirmé la prestation liée au véhicule non contestée, annulé la décision sur réclamation en ce qui concerne le revenu et la fortune imposables pour 2007 à 2009 et renvoyé la cause à l'Administration cantonale pour nouveau calcul.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le recourant demande, par la voie du recours en matière de droit public, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il admet des prestations appréciables en argent liées au chiffre d'affaires non comptabilisé et aux charges non justifiées, le rejet des rappels d'impôt et amendes pour 2006 à 2009 (IFD et ICC), et subsidiairement le renvoi à l'Administration cantonale. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer; l'Administration cantonale conclut au rejet.

En droit

Recevabilité : Le recours est dirigé contre une décision finale de dernière instance cantonale en matière d'impôts (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; art. 146 LIFD; art. 73 LHID). Bien qu'il s'agisse d'un arrêt de renvoi, celui-ci ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'Administration cantonale, qui doit seulement recalculer les impôts et amendes; l'arrêt est donc une décision finale (art. 90 LTF; ATF 138 I 143). Le recours unique portant sur l'IFD et l'ICC est admissible (ATF 135 II 260). Les conclusions tendant au « rejet » des décisions de rappel sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours cantonal (ATF 136 II 101). Le recours est sinon recevable.

Pouvoir d'examen : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation des droits fondamentaux et du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF). Il est lié par les faits constatés, sauf arbitraire ou violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 97 al. 1 LTF); les critiques appellatoires sont irrecevables. En matière de droit fiscal harmonisé, l'examen est libre, sauf marge de manoeuvre cantonale laissée par la LHID (ATF 144 II 313).

Prestations appréciables en argent (IFD, art. 20 al. 1 let. c LIFD) : Il y a avantage appréciable en argent lorsque la société fournit une prestation sans contre-prestation correspondante, au bénéfice d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est proche, qui n'aurait pas été accordée à un tiers, et que les organes savaient ou pouvaient se rendre compte de l'avantage (ATF 140 II 88; ATF 138 II 57). La théorie du triangle s'applique lorsque la prestation transite par le détenteur de parts vers une personne proche (ATF 138 II 57). Sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), l'autorité doit établir les faits justifiant l'imposition, mais, lorsque la société effectue des paiements non comptabilisés ni justifiés, une prestation appréciable peut être présumée dans le chef du détenteur de parts, qui doit alors prouver de façon circonstanciée que la reprise n'est pas justifiée; il n'existe toutefois pas d'automatisme de taxation.

Reprise liée au chiffre d'affaires non déclaré (141'684 fr.) : Le recourant soutient que les prélèvements en espèces servaient à payer le personnel d'une société soeur à prix coûtant, conformément à ATF 138 II 57 et à l'arrêt 2C_88/2011. Le Tribunal fédéral retient que cette argumentation repose sur des faits non constatés par l'arrêt attaqué, qui ne peuvent pas être pris en compte (art. 105 al. 1 LTF). Le grief d'automatisme de taxation est rejeté: le Tribunal cantonal a apprécié les preuves, notamment les factures de [C.] Sàrl arrondies au millier, les décomptes horaires ajustés, l'absence de décompte journalier, les attestations inutiles et une facture établie après la liquidation, et a conclu qu'elles avaient été établies pour les besoins de la cause. Le recourant, détenant la quasi-totalité puis la totalité du capital et la signature…