En fait

La société recourante [A. SA] , dont le siège est dans le canton de Neuchâtel, a pour but notamment la fabrication, la distribution et l'exploitation d'appareils d'amusement et de loisirs interactifs. Le 4 avril 2019, elle a saisi l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (anciennement Commission intercantonale des loteries et paris; ci-après: l'Autorité intercantonale) afin qu'elle qualifie six jeux promotionnels gratuits installés sur des bornes interactives exploitées dans des lieux publics.

Le 5 décembre 2019, l'Autorité intercantonale a annoncé son intention de suspendre la procédure, au motif que la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la Commission fédérale) était saisie d'une demande de qualification des mêmes jeux par la société et que, si ces jeux devaient être qualifiés de jeux de casino, la procédure pendante perdrait son objet. La société s'est opposée à cette suspension le 16 décembre 2019.

Par décision du 9 janvier 2020, l'Autorité intercantonale a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale ouverte devant la Commission fédérale contre deux administrateurs de la société et un tiers, tenancier d'un établissement public. La société a contesté cette décision devant la Commission de recours instituée par la Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur les loteries et paris (CILP), désormais le Tribunal intercantonal des jeux d'argent (ci-après: le Tribunal intercantonal). Par jugement du 29 septembre 2020 (affaire 22-20), le Tribunal intercantonal a rejeté le recours.

La société recourante forme un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel, en concluant à l'annulation du jugement et à ce que l'Autorité intercantonale statue sur la demande de qualification. Le Tribunal intercantonal renonce à se déterminer. L'Autorité intercantonale conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Question principale: la suspension de la procédure de qualification jusqu'à l'issue d'une procédure pénale étrangère à la demande constitue-t-elle un déni de justice et une violation du principe de célérité, et le recours contre la décision incidente de suspension est-il recevable sous l'angle du préjudice irréparable?

En droit

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral relève que le Tribunal intercantonal, institué sur la base du concordat sur les jeux d'argent (CJA), constitue une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 LTF. La décision de suspension du 9 janvier 2020 est une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur la récusation; le jugement de rejet, qui en découle, revêt lui aussi ce caractère (ATF 142 III 653). Le recours n'est donc recevable que si la décision cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la let. b n'étant manifestement pas réalisée.

Selon la jurisprudence, une suspension de procédure peut causer un préjudice irréparable lorsqu'elle entraîne un risque sérieux de violation du principe de célérité, constitutif de déni de justice formel (ATF 143 IV 175). En l'espèce, le dernier acte de l'Autorité intercantonale remonte à décembre 2019, la procédure pénale n'était pas terminée à la date du jugement, et la recourante n'est pas partie à cette procédure. Il n'est donc pas exclu qu'un risque sérieux de violation de la célérité existe; le recours est recevable.

Sur le grief d'établissement inexact des faits, le Tribunal fédéral rappelle les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF et l'interdiction de la critique appellatoire. Il retient que l'Autorité intercantonale n'a pas été saisie par la Commission fédérale pour une qualification commune; la collaboration entre les autorités n'étant pas constatée par l'autorité précédente, son absence est retenue, ce qui n'influence pas l'issue du litige.

Sur le fond, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., le délai raisonnable s'apprécie selon la complexité, l'enjeu, le comportement du justiciable et des autorités. La compétence de l'Autorité intercantonale pour qualifier les jeux de grande envergure découle des art. 21 ss LJAr, de sorte qu'elle…