En fait

La Commune politique de Wil (recourante 1) et la Fondation Schule St. Katharina (recourante 2) forment deux recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, section III, du 17 décembre 2019 (B 2019/144). Les procédures 2C_136/2020 et 2C_137/2020 concernent l'avenant I au contrat scolaire. Les intimés sont A., B. et la partie C., représentés par le même mandataire.

Le 30 octobre 1996, le couvent de Sainte-Catherine, une corporation de droit public, a conclu avec la commune de Wil un contrat scolaire portant sur l'exploitation d'une école secondaire pour filles (Kathi). La commune s'est engagée à payer les écolages des jeunes filles de Wil. Le contrat a été approuvé en 1997 par le conseil d'administration catholique et par le département de l'instruction publique. Outre les élèves de Wil, des élèves privées d'autres communes fréquentent également le Kathi.

Au début de 2012, la Fondation Schule St. Katharina, une fondation de droit privé créée par le couvent, a repris l'exploitation du Kathi. Le 11 février 2016, le Conseil communal de Wil a approuvé la proposition du Conseil municipal visant à adapter le contrat scolaire au moyen d'une convention modifiée (avenant I). Ce projet prévoyait la reprise du contrat par la fondation, la limitation à 70 pour cent de l'admission des jeunes filles de Wil, un droit de sélection de la commune, la soumission du Kathi à la loi sur la transparence ainsi que des droits de consultation pour le Conseil municipal et la commission de gestion. Aucun référendum n'a été lancé contre les décisions du parlement.

Les intimés ont formé le 25 février 2016 un recours en matière de votations auprès du Département de l'intérieur. Celui-ci n'est d'abord pas entré en matière; le Tribunal administratif a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision. Le département a rejeté le recours en matière de votations le 2 juillet 2019. Le Tribunal administratif a admis le recours formé contre cette décision le 17 décembre 2019, au motif que les décisions du parlement étaient dépourvues de base légale.

Par mémoires du 3 février 2020, la commune de Wil et la fondation demandent l'annulation de la décision de l'instance précédente, subsidiairement le renvoi. Les intimés concluent au rejet. Par ordonnance présidentielle du 17 février 2020, le Tribunal fédéral a accordé les requêtes de procédure tendant à la fréquentation scolaire gratuite pendant la durée de la procédure, respectivement dès l'année scolaire 2020/2021. Le Tribunal administratif conclut au rejet.

Questions principales :

  • Qualité pour recourir de la commune de Wil (recours pour violation de l'autonomie) et de la fondation en tant que partie intéressée
  • Existence d'une autonomie de la commune pour le transfert de tâches de l'école primaire à des privés et leur financement
  • Exigence d'une base légale formelle suffisamment précise pour le transfert de la gestion d'une école à un établissement privé
  • Question de savoir si l'art. 126 LCo/SG et l'art. 3 LCo/SG constituent une norme de délégation appropriée

En droit

Les procédures sont jointes, car elles reposent sur le même état de fait, sont dirigées contre le même arrêt et soulèvent des questions juridiques connexes (art. 71 LTF en relation avec l'art. 24 PCF). La commune de Wil a qualité pour recourir, car, en tant que titulaire de la puissance publique, elle est touchée dans l'autonomie qu'elle invoque; la question de savoir si cette autonomie existe effectivement relève du fond et non de la recevabilité (art. 89 al. 2 let. c LTF). La fondation a participé à la procédure précédente en tant que partie contractante, a succombé et a donc qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le grief de violation des art. 9 et 34 Cst., ainsi que des art. 3 et 8 Cst./SG, n'est pas examiné faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

Dans le domaine de l'école primaire, la commune dispose d'une liberté de décision relativement étendue. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne s'opposent au transfert de tâches de l'école primaire à des privés et à leur soutien financier par les communes. La commune doit donc être considérée comme autonome au sens de l'art. 89 Cst./SG.

L'avenant I doit être qualifié de contrat de prestations de droit public. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le transfert d'une tâche étatique à des privés requiert une norme édictée par l'autorité compétente; s'agissant de règles importantes, celle-ci doit être une règle de droit générale et abstraite, suffisamment précise, sous la forme d'une loi. La décision de confier à une institution privée la gestion de classes secondaires touche des positions fondamentales des élèves de Wil (discrimination…