En fait
La Direction générale des douanes (DGD) n'est pas entrée en matière, par décision du 13 février 2020, sur l'opposition de [A.] faute de versement de l'avance de frais. [A.] a alors saisi le Tribunal administratif fédéral, Division I.
Par décisions incidentes des 16 juillet 2020 et 18 août 2020, le Tribunal administratif fédéral a enjoint à [A.] de verser une avance de frais de 500 fr., en dernier lieu jusqu'au 8 septembre 2020, sous menace de non-entrée en matière. Le recourant n'a pas versé l'avance dans le délai imparti. Par arrêt A-2928/2020 du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral n'est donc pas entré en matière sur le recours.
Par recours en matière de droit public du 19 octobre 2020 (reçu auprès de l'Ambassade de Suisse à Bratislava), [A.] a demandé, en substance, l'annulation de la décision de l'instance précédente ainsi que le remboursement des droits de douane, de la TVA et de l'amende qu'il avait, selon ses dires, déjà acquittés. Il a fait valoir que, rentré dans son pays en raison du Covid-19, il était incapable de travailler et ne percevait aucune prestation des assurances sociales, de sorte qu'il ne pouvait pas verser l'avance. Il a en outre renvoyé à une avance de 600 fr. versée le 15 juillet 2019 à la Direction du cercle douanier de Schaffhouse, dont il demandait également le remboursement. Il a requis que aucun frais ne soient perçus pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le président de la Cour, en qualité de juge instructeur, a renoncé à des mesures d'instruction, notamment à un échange d'écritures.
L'objet du litige devant le Tribunal fédéral se limite à savoir si l'instance précédente n'est pas entrée à juste titre en matière sur le recours, faute d'avance de frais versée en temps utile.
En droit
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, un mémoire doit contenir un exposé sommaire des motifs indiquant en quoi l'acte attaqué viole le droit. La motivation doit se rapporter à l'objet du litige de la procédure précédente; celui-ci peut être restreint devant le Tribunal fédéral, mais non étendu ou modifié (art. 99 al. 2 LTF).
Le recourant fait valoir en substance qu'il est indigent, de sorte que l'instance précédente aurait dû renoncer à exiger une avance. Le Tribunal fédéral lui oppose qu'il aurait pu présenter une demande d'assistance judiciaire ou une demande de sursis au paiement, dans la procédure devant l'instance précédente et avant l'expiration du délai de paiement. Il n'a pas présenté une telle demande, et il n'expose pas pourquoi l'instance précédente aurait dû entrer en matière sans une telle demande.
La motivation du recourant ne se rapporte que très partiellement à l'objet du litige, dans la mesure où il s'exprime principalement sur le bien-fondé des droits d'entrée fixés. Or l'instance précédente devait seulement examiner si l'avance de frais avait été versée dans le délai imparti. Les griefs relatifs au remboursement des…