En fait

Le recourant conduisait, le 30 mai 2019, peu après 19h00, un véhicule automobile tractant une remorque pour engins de sport près d'Oetwil am See, en direction de l'A52. La remorque à un essieu, chargée d'un bateau à moteur, a perdu sa roue gauche à la hauteur de l'entrée d'autoroute. Le recourant a poursuivi sa route avec la remorque sans roue sur environ 4,3 km en direction de Zurich, à une vitesse d'environ 80 km/h. Lors du contrôle effectué par la police cantonale de Zurich, on a constaté deux pneus différents sur l'essieu de la remorque ainsi qu'une plaque d'contrôle de rechange manquante.

Par ordonnance pénale entrée en force du 19 février 2020, le Office du préfet du district d'Uster a notamment reconnu le recourant coupable de violation de l'art. 93 al. 2 let. a LCR et de l'art. 96 OETV et l'a condamné à une amende de 300 francs.

Par décision du 11 mai 2020, l'Office de la circulation routière du canton de Zurich a retiré au recourant le permis de conduire pour un mois en raison d'une infraction de gravité moyenne aux règles de la circulation routière. La Direction de la sécurité du canton de Zurich a rejeté le recours le 9 juillet 2020. Le Tribunal administratif du canton de Zurich, 1re Cour, juge unique, a rejeté le recours le 22 septembre 2020.

Le recourant a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a conclu à ce qu'il soit renoncé au retrait du permis de conduire. L'Office de la circulation routière, l'autorité inférieure et l'Office fédéral des routes (ASTRA) ont conclu au rejet. La Direction de la sécurité a renoncé à se déterminer.

L'objet du litige est la qualification de l'infraction de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) plutôt que de gravité légère (art. 16a al. 1 let. a LCR). Le recourant ne contestait ni l'infraction ni sa faute.

En droit

Le recours en matière de droit public contre la décision cantonale de dernière instance est recevable (art. 82 ss LTF). Le recourant, en tant que titulaire du permis de conduire, a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

La loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), de gravité moyenne (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR). L'infraction de gravité moyenne constitue une disposition subsidiaire: elle est réalisée lorsque les éléments privilégiés d'une infraction légère ou les éléments qualifiants d'une infraction grave ne sont pas cumulativement réunis. En cas de faible mise en danger et de faute grave, ou inversement de mise en danger élevée et de faute légère, il y a une infraction de gravité moyenne. Un danger au sens des art. 16a à 16c LCR existe en cas de mise en danger concrète ou de mise en danger abstraite accrue, à apprécier en fonction des circonstances du cas d'espèce.

Le recourant a fait valoir que sa faute était légère, de sorte que la mise en danger ne pouvait pas être appréciée indépendamment de la faute, et il s'est fondé sur l'ATF 125 II 561. Le Tribunal fédéral a retenu que cette jurisprudence reposait sur une disposition de l'OAC, modifiée lors de la révision du droit de la circulation routière, et qu'elle est dépassée (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). Comme l'autorité inférieure n'a pas retenu de faute grave, il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant les griefs relatifs à la faute.

Le recourant a par ailleurs contesté que la mise en danger ait été grave, en invoquant le faible trafic, l'autoroute à…