En fait

Les recourants, [A.] , [B.] et d'autres voisins, sont propriétaires de parcelles voisines du projet. La parcelle n° 5954 de la commune de Lausanne, sise à l'avenue [L.] , appartient à l'association [J.] et a été promise-vendue à la société [I. SA] (la constructrice). Elle est située en zone urbaine selon le règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions de la commune de Lausanne (RPGA), dans un secteur central.

La parcelle supporte un bâtiment de deux niveaux de 440 m2 (ECA n° 12232), construit en 1952 pour les activités de [J.] , comprenant une salle de culte de 450 places. Ce bâtiment porte depuis 1997 la note 3F au recensement architectural; il n'est ni classé ni inscrit à l'inventaire au sens de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Des demandes de permis de 2008 (démolition partielle) et les préavis négatifs successifs du Délégué communal à la protection du patrimoine bâti et du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL) n'ont pas abouti. En 2015, la constructrice a déposé un nouveau projet prévoyant la démolition du bâtiment ECA n° 12232 et la construction de 40 logements avec lieu de culte, un parking souterrain de 22 places et quatre places de parc extérieures, sur une surface au sol de 962 m2 (rez-de-chaussée, quatre étages et attique). Le projet, modifié à plusieurs reprises, a suscité des oppositions. Le SIPAL a maintenu un préavis négatif, qualifiant la nouvelle construction de « barre » peu qualitative. La Déléguée à la protection du patrimoine bâti a préavisé favorablement la démolition.

Le 30 juin 2017, la municipalité de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Saisie par les voisins, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a, par arrêt du 10 décembre 2018, partiellement admis les recours en subordonnant le permis à la pose d'une couche de terre végétale de 0,30 m sur la toiture végétalisée de 283 m2, et a confirmé pour le surplus les décisions communales.

Les recourants interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de la décision municipale du 30 juin 2017 et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause. La cour cantonale renonce à se déterminer. La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 25 février 2019.

Question principale : la démolition du bâtiment existant, la dérogation accordée en matière d'espaces verts et de places de jeux (art. 55 RPGA), ainsi que l'esthétique et l'intégration du projet (art. 86 LATC, art. 69 ss RPGA, ISOS) résistent-elles au contrôle de l'arbitraire et au droit d'être entendu ?

En droit

Sur la recevabilité, le recours en matière de droit public est ouvert contre une décision finale de dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d, 90 LTF). Les voisins propriétaires, particulièrement touchés, ont qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). Le résumé des faits présenté par les recourants, qui s'écarte des constatations cantonales sans démontrer leur caractère manifestement inexact, est irrecevable (ATF 140 III 115; 137 II 353). Les requêtes de mesures d'instruction relatives au rapport de la Commission spéciale sur le patrimoine du XXe siècle sont rejetées, les griefs pouvant être examinés sur la base du dossier et les faits nouveaux postérieurs à l'arrêt attaqué étant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

Sur le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le refus d'instruire ne viole ce droit que si l'appréciation anticipée des preuves est arbitraire. En l'espèce, la cour cantonale a constaté qu'aucun classement n'était envisagé à brève échéance et qu'aucune mesure conservatoire n'avait été prise à l'égard du bâtiment, alors que le projet prévoyait sa démolition. Les déclarations attribuées au SIPAL n'ont pas été confirmées lors de l'audience, et le rapport définitif n'a pas été produit en instance cantonale. Le grief est écarté.

Sur la démolition du bâtiment, le Tribunal fédéral rappelle que l'application d'une clause d'esthétique (art. 86 LATC, art. 69 et 73 RPGA) ne doit pas vider de sa substance la réglementation de zone; une interdiction de construire ne se justifie que par un intérêt public prépondérant, lorsque la protection porte sur des qualités esthétiques remarquables (ATF 115 Ia 114; 101 Ia 213). Le contrôle des règles cantonales et communales se limite à l'arbitraire (ATF 144 I 170), et une retenue particulière s'impose en matière de protection des monuments et des sites compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales (ATF 142 I 162). La cour cantonale a considéré que le bâtiment, dignes d'intérêt mais sans valeur architecturale suffisante, n'était plus adapté à son usage d'origine, qu'aucune autre affectation viable n'existait et qu'une remise en état aurait nécessité d'importants travaux. Elle a fondé son appréciation sur le préavis de la Déléguée, son inspection locale, les pièces produites et les avis du SIPAL, sans trancher la question de compétence. Les critiques des recourants, de nature appellatoire, ne démontrent pas l'arbitraire. Quant à l'ISOS, il ne déploie pas d'effet directement contraignant mais constitue un élément d'intérêt fédéral à pondérer; la cour cantonale l'a pris en compte, et l'objectif de protection A n'interdit pas absolument la démolition (arrêt 1C_279/2017). Le grief est rejeté.

Sur la dérogation aux espaces verts et places de jeux, les art. 51 et 52 RPGA imposent respectivement 20 m2 d'espaces verts et 1,30 m2 de place de jeux par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Le projet, d'une surface brute de 5'044 m2, exigerait environ 1'009 m2 d'espaces verts, alors que 649 m2 sont prévus, sans place de jeu. L'art. 55 RPGA permet à la municipalité de fixer des conditions d'application particulières lorsque le terrain est insuffisant; le texte de l'art.…