En fait
Le recourant (partie plaignante) a déposé, le 31 mai 2017, une plainte pénale privée contre [X.] pour soupçon d'atteinte à l'honneur (art. 174 CP), respectivement de diffamation (art. 173 CP). Par ordonnance pénale du 4 octobre 2017, [X.] a été condamné pour diffamation à une peine pécuniaire et à une amende. Sur opposition, le Ministère public du canton de Nidwald a classé la procédure pénale le 23 mars 2018.
Le recours formé par la partie plaignante contre ce classement a été rejeté par la Cour supérieure du canton de Nidwald, Section des recours en matière pénale, le 15 janvier 2019, dans la mesure où il était recevable (BAS 18 4).
Par recours en matière pénale du 5 juillet 2019, la partie plaignante a conclu à l'annulation de l'arrêt et à la condamnation de [X.] pour diffamation, subsidiairement pour calomnie; à titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
L'objet de l'arrêt attaqué était uniquement le message WhatsApp du 11 mars 2017. Devant le Tribunal fédéral, la partie plaignante souhaitait en outre que soit pris en compte le message WhatsApp du 13 mars 2017, qu'elle n'avait toutefois pas introduit dans la procédure devant la Cour supérieure.
La partie plaignante n'a pas exposé quelles prétentions civiles (dommages-intérêts, tort moral) elle entend déduire de l'atteinte à l'honneur. Les expressions « Lügenbaron » et « Mistfirma [B.] » ont été citées comme objet du grief; un lien personnel entre la dénomination de la société et le recourant n'était pas reconnaissable.
En droit
La qualité pour recourir de la partie plaignante est reconnue lorsque la décision attaquée est susceptible d'influer sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). En cas de non-entrée en matière ou de classement de la procédure pénale, l'exigence d'une faire valoir des prétentions civiles par voie d'adhésion n'est en principe pas requise. Toutefois, la partie plaignante doit exposer devant le Tribunal fédéral en quoi la décision attaquée peut influer sur quelles prétentions civiles, pour autant que cela ne ressorte pas sans autre des pièces du dossier. Le Tribunal fédéral pose des exigences sévères quant à la motivation.
Le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences. Il ne contient rien sur la qualité pour recourir ni sur les prétentions civiles. La simple possibilité que l'infraction dénoncée puisse donner lieu à de telles prétentions ne suffit pas. Le recourant ne désigne aucune prétention et n'expose pas quels dommages-intérêts fondés sur une atteinte à la personnalité il entend déduire. Des prétentions en réparation du tort moral pour des…