En fait
La présente affaire concerne un recours en matière civile dirigé contre la sentence arbitrale finale rendue le 28 novembre 2018 par un tribunal arbitral siégeant à Lausanne, dans un litige d'arbitrage interne portant sur les frais d'arbitrage.
Les parties, [X.] (le demandeur et recourant) et [Z.] (le défendeur et intimé, représenté par un avocat), ont signé en août 2015 une « convention de fiducie », X. en qualité de fiduciaire et Z. en qualité de fiduciant. Cette convention contenait une clause d'arbitrage précédée d'une procédure de conciliation, qui n'a pas abouti.
Le tribunal arbitral, composé de trois avocats vaudois, est entré en fonction le 23 décembre 2016. Le demandeur avait déjà formulé des conclusions en paiement d'honoraires de 318'289 fr.70 avec intérêts. Après le report d'une audience préliminaire, celle-ci s'est tenue le 3 octobre 2017; avec l'accord des parties, le tribunal s'est adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire.
Le 1er février 2018, le tribunal a fixé une avance de frais de 75'000 fr. par partie. Le demandeur a refusé de verser sa part, le défendeur également; après une nouvelle injonction du 5 mars 2018 adressée au défendeur, celui-ci a aussi refusé. Le 9 avril 2018, le tribunal a annoncé que la procédure était devenue sans objet et a invité les parties à se prononcer sur les frais.
Dans sa sentence finale du 28 novembre 2018, le tribunal a constaté que les parties n'étaient plus liées par la convention d'arbitrage, a rayé la cause du rôle, a arrêté les frais et honoraires du tribunal à 36'416 fr.70 imputés par moitié à chaque partie, chaque partie supportant ses propres frais sans allocation de dépens. Les membres du tribunal ont consacré cinquante-trois heures au tarif de 500 fr. l'heure, et le secrétaire trente-neuf heures quarante au tarif de 250 fr. l'heure.
Le demandeur conclut devant le Tribunal fédéral à la réduction des frais et honoraires du tribunal arbitral à 10'965 francs. Le défendeur adhère au montant réclamé, mais demande que l'ensemble des frais soit mis à la charge du demandeur. Le tribunal arbitral conclut au rejet du recours.
En droit
Le recours en matière civile est ouvert contre la sentence arbitrale en matière d'arbitrage interne (art. 77 al. 1 let. b LTF). Il n'est pas nécessaire de trancher si une valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF) est requise, le recours étant de toute manière voué au rejet.
Le moyen prévu par l'art. 393 let. f CPC permet de faire valoir que les frais et honoraires des arbitres sont manifestement excessifs; le Tribunal fédéral peut alors substituer un montant réduit (art. 395 al. 4 CPC). Des conclusions chiffrées sont nécessaires, ce qui est ici satisfait. Ce moyen ne vise toutefois que le montant des frais et non leur répartition entre les parties. Les conclusions du défendeur tendant à mettre l'ensemble des frais à la charge du demandeur sont donc irrecevables, d'autant qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF.
Le demandeur ne conteste pas que le tribunal arbitral puisse se référer au tarif habituel de ses membres. Le tarif horaire de 500 fr. appliqué à des arbitres avocats n'a rien d'insolite; il importe peu que certains sites d'études annoncent des tarifs de 300 à 400 fr. ou que l'autorité vaudoise de modération ait admis un tarif de cette ampleur. L'examen du dossier et des vacations ne révèle pas d'anomalie notable, les décomptes des deux autres arbitres n'appelant aucune observation.
Le secrétaire, avocat-stagiaire, ne pouvait raisonnablement être considéré comme affecté à de…