Art. 56 RAVS
Anticipation du versement de la rente de vieillesse
1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2 En cas d’augmentation du pourcentage de rente pendant la période d’anticipation, les mêmes bases de calcul qu’au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3 Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4 Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence est déterminant.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Art. 47 al. 1 LAVS, art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI8 citations
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3Art. 47 al. 1 LAVS, art. 79 al. 1 RAVS: Restitution de prestations indûment touchées4 citations
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4Précision rédactionnelle apportée à l'[ATF 107 V 79](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_107 V 79)). - Pour décider s'il y a situation difficile, il faut prendre en considération le revenu et la fortune du conj…2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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