Art. 12 LTr
1 À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée:
- a. en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile:
- a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
- b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
3 et 4 ...
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit du travail; rétribution des heures ou travail supplémentaires (art. 321c al. 3 CO et 13 LTr)8 citations
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2Indemnisation du travail supplémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (art. 56 LCR; art. 6 et art. 7 OTR 1; art. 321c al. 3 CO ainsi que les art. 9 et 13 LTr)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Arbeitsvertrag; Überstunden2 citations
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1 citations
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Contrat de travail1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.