En Fait
X. S.A., une agence de publicité à Genève, a engagé E. le 3 février 1997 pour une durée indéterminée. Le contrat prévoyait un salaire de 9000 francs bruts par mois, versé 13 fois par an, ainsi que d'autres avantages comme une voiture de fonction et une assurance-maladie. L'horaire de travail était de 45 heures par semaine. Le contrat stipulait que les heures supplémentaires étaient déjà incluses dans le salaire et qu'il n'y aurait pas de rémunération supplémentaire. E. a effectué 366 heures supplémentaires en 1997 et 223 heures en 1998, soit un total de 589 heures. Après la résiliation de son contrat le 31 octobre 1998, E. a assigné son employeur devant les prud'hommes pour obtenir le paiement de ces heures supplémentaires. Le Tribunal et la Chambre d'appel ont rejeté ses conclusions, mais le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et admis les prétentions d'E.En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné si E. pouvait se prévaloir de la Loi sur le travail (LTr), qui prévoit un supplément de 25% pour le travail supplémentaire, ou si elle était exclue de son champ d'application en tant que cadre supérieur. Selon la jurisprudence, pour être considéré comme exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la LTr, le travailleur doit disposer d'un pouvoir de décision dans des affaires essentielles et assumer une responsabilité correspondante. Or, le Tribunal a considéré qu'E. n'avait pas ce niveau de responsabilité, notamment en raison de son absence d'autonomie budgétaire et de signature sociale. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme cadre supérieur et pouvait se prévaloir de la LTr.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a estimé que l'article 13 LTr, qui prévoit le paiement d'un supplément de 25% pour le travail…