Art. 11 LHand
Principes
1 Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
- a. la dépense qui en résulterait;
- b. l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine;
- c. l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation.
2 Le tribunal fixe l’indemnité prévue à l’art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L’indemnité est de 5000 francs au maximum.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand); art. 117 LConstr./AR; rénovation de constructions ou d'installations accessibles au public13 citations
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2Cahier des charges et esquisses de type pour les rames automotrices à double étage du trafic sur longues distances IR100, IR200 et IC200 des CFF10 citations
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3Mise en place et paiement d'une assistance pour les personnes handicapées dans le cadre de la formation et de la formation continue1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Behindertengleichstellungsgesetz; Anrechnung von Studienleistungen aus dem Mobilitätsaufenthalt8 citations
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8 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.