En Fait
Le recourant A. (né en 1964) a subi en 1995 un accident entraînant des limitations cognitives. Selon des confirmations médicales, sa capacité de travail ou d’études s’élève à environ 20 %. En janvier 2018, il a obtenu un diplôme en biologie à l’Université de Berne. Par décision du 27 août 2019, il a été admis au master en sciences naturelles de l’environnement à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF Zurich).
Le 1er octobre 2019, le recourant a demandé à l’EPF Zurich la désignation et le financement d’une assistance personnelle pour des tâches techniques et administratives ne servant pas directement à l’acquisition de connaissances. Il a justifié sa demande en indiquant que des activités comme la recherche, l’organisation et l’impression de documents de cours ainsi que l’inscription aux enseignements représenteraient une charge de travail de 20 %. L’EPF Zurich a rejeté sa requête par décision du 20 novembre 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission de recours de l’EPF Zurich le 10 février 2021. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 14 mars 2023.
Le recourant a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de l’arrêt attaqué. Il a réclamé l’organisation et le paiement d’une assistance pour tâches techniques et administratives durant son master à l’EPF Zurich. À titre subsidiaire, il a demandé l’organisation d’une telle assistance, et à titre encore plus subsidiaire, le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour réexamen, éventuellement avec ordonnance d’une expertise neuropsychologique. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (OHand) accorde un droit à la désignation et au financement d’une assistance pour tâches techniques et administratives dans le cadre d’un master à l’EPF Zurich. L’EPF Zurich, en tant qu’institution de droit public de la Confédération, est soumise à l’OHand, mais ni la loi sur l’EPF ni les ordonnances applicables ne contiennent de dispositions spécifiques concernant l’assistance. Les instances précédentes ont nié un tel droit au motif que la désignation d’une assistance entraînerait une réduction inadmissible des exigences professionnelles du cursus.
Le Tribunal fédéral a procédé à une interprétation approfondie de l’art. 2 al. 5 let. a OHand, en tenant compte du droit international, notamment de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Il a conclu que l’OHand prévoit certes une obligation positive de supprimer les désavantages subis par les personnes handicapées dans le domaine de la formation, mais que celle-ci est limitée par le principe de proportionnalité (art. 11 al. 1 OHand). Une assistance ne peut être accordée que si elle est appropriée, nécessaire et raisonnable et ne constitue pas une faveur injustifiée.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un droit à l’assistance, car la mesure demandée entraînerait une réduction inadmissible des exigences professionnelles du master. Le cursus à l’EPF Zurich vise à permettre aux étudiants d’acquérir un travail scientifique indépendant. Cela…