Art. 5 LDFR
Droit cantonal réservé
Les cantons peuvent:
- a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;
- b. exclure l’application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d’allmends, aux corporations d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d’une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Champ d'application pour des immeubles à usage mixte9 citations
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2Dessaisissement de fortune0 citations
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30 citations
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4Acquisition de plusieurs immeubles agricoles0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes8 citations
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Bäuerliches Bodenrecht; Feststellung des Vorliegens eines landwirtschaftlichen Gewerbes5 citations
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Landwirtschaft; bäuerliches Bodenrecht4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.