Art. 54 Cst.

Affaires étrangères

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 68_I_73
    02/03/1942 · 4 citations
  2. 2
    ATF 36_I_215
    08/06/1910 · 3 citations
  3. 3
    ATF 77_I_126
    29/06/1951 · 2 citations
  4. 4
    ATF 50_II_213
    01/01/1924 · 2 citations
  5. 5
    Légalité de dispositions cantonales de protection des monuments (contrôle abstrait des normes)
    · 01/04/2021 · 1 citations Résumé
  6. 6
    Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral
    · 15/01/2008 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.