Art. 54 Cst.
Affaires étrangères
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 68_I_734 citations02/03/1942 · 4 citations
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2ATF 36_I_2153 citations08/06/1910 · 3 citations
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3ATF 77_I_1262 citations29/06/1951 · 2 citations
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4ATF 50_II_2132 citations01/01/1924 · 2 citations
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5Légalité de dispositions cantonales de protection des monuments (contrôle abstrait des normes)1 citations
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6Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.