Art. 53e LPP
Résiliation des contrats
1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d’assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP , il existe un droit à la réserve mathématique.
2 Le droit défini à l’al. 1 est augmenté d’une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L’institution d’assurance doit fournir à l’institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3 Par coûts du rachat, on entend le risque d’intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4 Si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis Si le contrat d’affiliation prévoit que les rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.
5 Si l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation avec l’employeur, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l’absence d’accord, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de prévoyance.
6 Si les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation.
7 Si l’insolvabilité de l’employeur entraîne la résiliation du contrat d’affiliation, le Conseil fédéral règle l’appartenance des rentiers.
8 Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 53e al. 5 et 6 LPP14 citations
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2Procédure en cas de liquidation partielle9 citations
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3Devoir de l'employeur en vue de résorber le découvert8 citations
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4Liquidation partielle d'une institution de prévoyance avant l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage1 citations
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5Affectation du découvert en cas de liquidation (partielle)0 citations
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6Restitution d'un montant crédité par erreur sur le compte d'un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Berufliche Vorsorge (Invalidenrente)3 citations
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3 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.