En Fait
Les banques A. et B. avaient assuré leur personnel auprès de la coopérative X. Lorsqu'elles ont été reprises par G. et L. respectivement au début de 1994, ces dernières ont résilié le contrat d'affiliation correspondant avec X. au 31 décembre 1994. Le personnel informatique qui était passé à l'entreprise M. était également concerné. Apparemment, S. et T. ont également résilié leur contrat d'affiliation avec X. au 31 décembre 1994. Le 18 décembre 2000, X. a soumis au Bureau fédéral des assurances sociales un plan de répartition qui a été approuvé par décision du 25 avril 2002. G. (qui avait auparavant repris L.), l'institution de prévoyance de G., M. et l'institution de prévoyance de M. ont formé sans succès un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ils se sont ensuite adressés au Tribunal fédéral par voie de recours de droit administratif, qui a partiellement admis le recours.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le plan de répartition est en principe suffisamment clair et compréhensible. Cependant, il est à reprocher que l'intimée n'ait pas calculé le capital de couverture des départs et du maintien à la même date de référence. Pour le personnel sortant, elle s'est basée sur le 31 décembre 1994, tandis qu'elle a déterminé le capital de couverture du maintien au 1er janvier 1995. Cela n'est pas admissible, car la liquidation partielle doit être effectuée à une date de…