Art. 67 LPP
Couverture des risques
1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d’assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2 Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Admissibilité de surprimes d'assurance pour financer la garantie de l'intérêt minimal LPP respectivement la garantie du taux de conversion LPP lors de contrats d'assurance collective dans le domaine de la prévoyance obl…6 citations
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2Liquidation partielle d'une institution de prévoyance; droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions1 citations
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3Montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations1 citations
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4Frais d'administration de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations18/03/2013 · 2 citations de
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Berufsvorsorge / Erwerbsunfähigkeitsleistungen1 citationsVSKLA.2024.5· 12/10/2022 · 1 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.