Art. 1 LEx

1 Le droit d’expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays, ainsi que pour d’autres buts d’intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2 Il ne peut s’exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Octroi du droit d'expropriation pour une ligne à haute tension aérienne; protection contre les champs électriques et (électro)magnétiques (électrosmog)
    · 01/04/1998 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Expropriation de droits de voisinage en cas de nuisances provoquées par des installations publiques sujettes à assainissement
    · 12/11/1997 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Recours de droit administratif
    · 11/11/1970 · 2 citations
  4. 4
    Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage
    · 10/07/1962 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Prorogation de droits de conduite de durée limitée pour une ligne à haute tension
    · 20/08/1998 · 1 citations
  6. 6
    Ouverture d'une procédure d'approbation des plans de chemins de fer combinée avec une procédure d'expropriation; possibilité d'attaquer cette décision
    · 26/03/1998 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.