Art. 1 LEx
1 Le droit d’expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays, ainsi que pour d’autres buts d’intérêt public reconnus par une loi fédérale.
2 Il ne peut s’exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Octroi du droit d'expropriation pour une ligne à haute tension aérienne; protection contre les champs électriques et (électro)magnétiques (électrosmog)2 citations
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2Expropriation de droits de voisinage en cas de nuisances provoquées par des installations publiques sujettes à assainissement2 citations
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3Recours de droit administratif2 citations
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4Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage2 citations
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5Prorogation de droits de conduite de durée limitée pour une ligne à haute tension1 citations
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6Ouverture d'une procédure d'approbation des plans de chemins de fer combinée avec une procédure d'expropriation; possibilité d'attaquer cette décision0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations25/09/2014 · 10 citations de
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.