Art. 41 LEx

1 L’autorité compétente statue sur les oppositions en matière d’expropriation conformément à l’art. 33, al. 1, let. a à c.
2 Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité compétente remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que les décisions visées à l’al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prescription des prétentions au versement d'une indemnité d'expropriation en cas d'exposition excessive au bruit du trafic aérien
    · 27/07/2004 · 33 citations Résumé
  2. 2
    Expropriation de droits de voisinage à cause du bruit du trafic aérien et expropriation du droit de se défendre contre le survol direct; calcul de l'indemnité
    · 08/02/2008 · 23 citations Résumé
  3. 3
    Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage
    · 10/07/1962 · 9 citations Résumé
  4. 4
    Péremption de prétentions produites postérieurement; conditions
    · 01/12/2004 · 8 citations Résumé
  5. 5
    ATF 64_I_225
    01/01/1938 · 6 citations
  6. 6
    Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage
    · 11/05/1966 · 5 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.