Art. 41 LEx
1 L’autorité compétente statue sur les oppositions en matière d’expropriation conformément à l’art. 33, al. 1, let. a à c.
2 Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité compétente remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que les décisions visées à l’al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prescription des prétentions au versement d'une indemnité d'expropriation en cas d'exposition excessive au bruit du trafic aérien33 citations
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2Expropriation de droits de voisinage à cause du bruit du trafic aérien et expropriation du droit de se défendre contre le survol direct; calcul de l'indemnité23 citations
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3Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage9 citations
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4Péremption de prétentions produites postérieurement; conditions8 citations
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5ATF 64_I_2256 citations01/01/1938 · 6 citations
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6Expropriation postérieure à l'exécution de l'ouvrage5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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15 citations
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13 citations
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10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.