Art. 3 LTC
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
- a. informations: les signes, signaux, caractères d’écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
- b. service de télécommunication: la transmission d’informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
- c. transmission au moyen de techniques de télécommunication: l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques; cbis. service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d’une ou de plusieurs ressources d’adressage prévues à cet effet dans le cadre d’un plan de numérotation national ou international; cter. service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d’un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
- d. installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; dbis. et dter. ... e. interconnexion: l’accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l’accès aux services de tiers; ebis. lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; eter. canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d’accès;
- f. ressource d’adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d’identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
- g. données d’annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d’une ressource d’adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d’un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d’un service de télécommunication;
- h. programme de radio et de télévision: une série d’émissions au sens de l’art. 2 LRTV .
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Protection juridique provisoire dans la procédure d'interconnexion14 citations
-
2OMC-Accord général sur le commerce des services (GATS) et son Annexe sur les télécommunications; obligation d'interconnexion du raccordement d'abonné (dit "dernier kilomètre")12 citations
-
3Prix plafond légal de la taxe de base (supplément) pour l'utilisation d'une cabine publique (cabine téléphonique)7 citations
-
4Procédure d'interconnexion au sens de la loi sur les télécommunications3 citations
-
5Secret des télécommunications, surveillance du courrier électronique (e-mail) ordonnée dans une procédure pénale à titre de mesure de contrainte; art. 4 aCst./art. 9 Cst., art. 36 al. 4 aCst./art. 13 al. 1 Cst., § 103 e…3 citations
-
6Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
20 citations03/10/2001 · 20 citations de
-
Kartellgesetz; Schadenersatz6 citations
-
5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.