Art. 24 LFLP
1 L’institution de prévoyance renseigne l’assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l’art. 2.
2 L’institution de prévoyance doit renseigner l’assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat. Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l’assuré.
3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l’assuré ou le juge sur:
- a. le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
- b. la part de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré.
4 Le Conseil fédéral règle les autres obligations d’informer.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 122 et 141 s. CC18 citations
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2Art. 22 LFLP: Durée du mariage déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce10 citations
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3Information des assurés sur leurs droits aux prestations0 citations
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4Art. 22 al. 2 LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Die Vorsorgegelder entgegennehmende Vorsorgeeinrichtung ist verpflichtet, vom Vorversicherer die von Art. 24 Abs. 2 FZG vorgeschriebene Dokumentation selber einzufordern und handelt mutwillig, wenn sie diese Aufgabe den Gerichten überbinden will.1 citationsBV.2014.00004· 07/07/2014 · 1 citations de
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Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistungen, Lebenspartnerrente)1 citations
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Divorce0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.