En Fait

H. et G. se sont mariés le 18 octobre 1979. Par jugement du tribunal de district I. du 6 octobre 2000, leur mariage a été prononcé dissous (entrée en force le 1er février 2001) et il a été constaté au chiffre 5 du dispositif que les avoirs de prévoyance ne devaient pas être partagés. Sur recours, le tribunal cantonal des Grisons a constaté dans le chiffre 3 du dispositif du jugement du 12 juin 2001 que les deux parties avaient un droit mutuel de 50% sur la prestation de sortie acquise par l'autre conjoint pendant le mariage conformément à la LFLP.

Après le renvoi de l'affaire par le tribunal cantonal des Grisons, le tribunal administratif du canton des Grisons a, par décision du 3 juin 2002, ordonné à la caisse de pension A. de transférer Fr. 46'136.- à l'institution de prévoyance de H., la B. (chiffre 1b du dispositif). Simultanément, il a enjoint l'institution de prévoyance B. de transférer Fr. 759.50 et Fr. 6'269.50 à la caisse de pension A. en faveur de G. (chiffre 2b du dispositif).

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'instance précédente a violé l'art. 122 al. 2 CC en ordonnant aux institutions de prévoyance concernées de transférer chacune la moitié de leurs prestations de sortie respectives à l'autre. À juste titre, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) y voit une violation de l'art. 122 al. 2 CC, que le tribunal de la prévoyance doit respecter dans le cadre du partage de la prestation de sortie conformément à l'art. 22 al. 1 LFLP. Avec la solution prévue à l'art. 122 al. 2 CC, le législateur a voulu éviter que des montants importants ne doivent être transférés sans grande nécessité, entraînant des frais correspondants.

En l'espèce, la prestation de sortie déterminante de l'épouse s'élève à Fr. 92'272.- et celle de…