Art. 5 LEg
Droits des travailleurs
1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l’autorité administrative:
- a. d’interdire la discrimination ou, d’y renoncer, si elle est imminente;
- b. de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
- c. de constater l’existence de la discrimination, si le trouble qu’elle a créé subsiste;
- d. d’ordonner le paiement du salaire dû.
2 Lorsque la discrimination porte sur un refus d’embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations , la personne lésée ne peut prétendre qu’au versement d’une indemnité par l’employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3 Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l’autorité administrative peuvent également condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l’employeur ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4 En cas de discrimination portant sur un refus d’embauche, l’indemnité prévue à l’al. 2 n’excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d’une indemnité pour refus d’embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n’excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l’indemnité prévue aux al. 2 et 3 n’excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5 Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi sur l'égalité; égalité de salaires; maîtresses de couture zurichoises64 citations
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2Égalité de rémunération; maîtresses soleuroises d'école enfantine35 citations
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3Droit des travailleuses et des travailleurs à un salaire égal pour un travail de valeur égale dans les rapports de travail relevant du droit privé27 citations
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4Interdiction dans les rapports de travail de toute discrimination à raison du sexe quant à la rémunération et à la promotion (art. 8 al. 3 Cst.; art. 3 LEg)23 citations
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5Rétribution des jardinières d'enfants zurichoises; art. 4 al. 2, 3e phrase, Cst., art. 3 de la loi sur l'égalité14 citations
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6Exigences relatives à l'établissement de la vraisemblance d'une discrimination salariale13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VK.1996.0001116 citations22/01/2001 · 16 citations de
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VK.1996.0001511 citations22/01/2001 · 11 citations de
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VK.1996.0001710 citations22/01/2001 · 10 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.