En Fait

Le 1er juillet 1994, 16 enseignantes en travaux manuels dans le canton de Zurich ont déposé une plainte pour égalité de traitement contre le canton de Zurich. Elles ont fait valoir que leur classement dans la classe salariale 17 par rapport à la classe salariale 19 pour les enseignants du primaire constituait une discrimination. De plus, il était considéré comme discriminatoire que leur nombre d'heures de cours obligatoires soit passé de 24 à 26 heures.

Le Tribunal administratif du canton de Zurich a partiellement fait droit à la plainte. Il a constaté que le canton de Zurich était tenu de payer aux demanderesses, à compter du 1er juillet 1991, un salaire correspondant à la classe salariale 18 et partant d'un nombre d'heures de cours obligatoires hebdomadaires de 24. Il a considéré l'augmentation du nombre d'heures de cours obligatoires de 24 à 26 heures comme une discrimination fondée sur le sexe.

Le canton de Zurich a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement attaqué et la constatation que le classement dans la classe salariale 17 ainsi que l'augmentation du nombre d'heures de cours obligatoires ne constituaient pas une discrimination fondée sur le sexe.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité du recours de droit administratif. Il est arrivé à la conclusion que la loi sur l'égalité, en tant que droit public fédéral, constituait le fondement de la décision attaquée et que le recours de droit administratif était donc recevable. Le canton, en tant qu'employeur, est également habilité à recourir.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a confirmé le classement des enseignantes en travaux manuels dans la classe salariale 18. Il a considéré que le choix et la pondération des critères d'évaluation des postes de travail ainsi que le classement au regard des critères "Exigences intellectuelles", "Responsabilité", "Exigences/charges psychiques", "Exigences/charges physiques" et "Sollicitation des organes…