Art. 110 OJ
Jugement par une autorité judiciaire
Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 129 al. 1 let. b OJ: Litige en matière de tarif108 citations
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2Art. 78 al. 4 OAMal: Utilisation des réserves en cas de retrait de l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale35 citations
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3Loi sur l'égalité; égalité de salaires; maîtresses de couture zurichoises15 citations
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4En particulier, elle n'a pas pour conséquence à ce qu'il soit statué sur des conclusions ayant pour objet l'octroi de prestations de la part de l'institution de prévoyance intéressée (consid. 1).10 citations
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5Surveillance de la liquidation d'un intermédiaire financier qui a prélevé de l'argent des clients sans droit6 citations
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6Traitement des fonctionnaires fédéraux6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations12/07/2005 · 6 citations de
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4 citations22/01/2003 · 4 citations de
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.