Art. 43a LEaux

Régime de charriage

1 Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
  1. a. gravité des atteintes portées au cours d’eau;
  2. b. potentiel écologique du cours d’eau;
  3. c. proportionnalité des coûts;
  4. d. protection contre les crues;
  5. e. objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Projet de conduite forcée de Lugnez: concession pour des captages supplémentaires des eaux pour les centrales hydroélectriques existantes (art. 29 ss LEaux; art. 7 ss LFSP; art. 8 et 10a ss LPE)
    · 12/10/2016 · 8 citations Résumé
  2. 2
    Assainissement des débits résiduels selon l'art. 80 al. 1 LEaux
    · 15/11/2012 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Principe du remboursement des coûts totaux; prise en compte des frais d'entretien et d'exploitation (récurrents) des mesures d'assainissement; principe de l'unicité de l'octroi de subventions
    · 21/01/2025 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • · 25/10/2023 · 2 citations de
  • Wassernutzungskonzession und Gesamtentscheid betreffend das Laufwasserkraftwerk Laubeggfall
    · 30/05/2013 · 2 citations de
  • Restwassersanierung der Misoxer Kraftwerke AG
    · 15/11/2012 · 2 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.