Art. 43a LEaux
Régime de charriage
1 Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
- a. gravité des atteintes portées au cours d’eau;
- b. potentiel écologique du cours d’eau;
- c. proportionnalité des coûts;
- d. protection contre les crues;
- e. objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Projet de conduite forcée de Lugnez: concession pour des captages supplémentaires des eaux pour les centrales hydroélectriques existantes (art. 29 ss LEaux; art. 7 ss LFSP; art. 8 et 10a ss LPE)8 citations
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2Assainissement des débits résiduels selon l'art. 80 al. 1 LEaux3 citations
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3Principe du remboursement des coûts totaux; prise en compte des frais d'entretien et d'exploitation (récurrents) des mesures d'assainissement; principe de l'unicité de l'octroi de subventions0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Wassernutzungskonzession und Gesamtentscheid betreffend das Laufwasserkraftwerk Laubeggfall2 citations
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Restwassersanierung der Misoxer Kraftwerke AG2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.