Art. 73 LDIP
Reconnaissance intervenue ou contestée à l’étranger
1 La reconnaissance d’un enfant intervenue à l’étranger est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, dans son État national, dans l’État du domicile ou encore dans l’État national de la mère ou du père.
2 Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des États mentionnés à l’al. 1.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui4 citations
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2Inscription d'un certificat de naissance géorgien dans le registre d'état civil en cas de gestation pour autrui3 citations
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3Transcription à l'état civil d'un acte de naissance et de reconnaissance de paternité allemand; réserve de l'ordre public1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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VB.2019.008293 citations05/12/2018 · 3 citations de
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VB.2018.002932 citations05/12/2018 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.