En Fait
Parties et faits :
Les recourantes A. et B. (communauté héréditaire) contestaient l’inscription d’un acte de naissance allemand et d’une reconnaissance de paternité de 1967 dans le registre suisse de l’état civil. L’intimée C. est une ressortissante allemande née en 1967 en Allemagne, ayant son domicile habituel en Allemagne. Son père E. (ressortissant suisse) avait reconnu la paternité en Allemagne en 1967 et s’était engagé à verser une pension alimentaire. E. est décédé en 2016. A. et B. sont ses héritiers légaux issus de son mariage avec A.
C. a demandé en 2017 au service de l’état civil du canton de Saint-Gall l’inscription de l’acte de naissance allemand et de la reconnaissance de paternité par E. L’Office des droits civils et de l’état civil (ODCE) a rejeté la demande en 2018, mais le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall a ordonné en 2019 un réexamen. L’ODCE a accordé l’inscription en 2020, ce qui a été confirmé par les instances cantonales. Les recourantes ont invoqué la violation de l’ordre public suisse et la non-application du droit antérieur (NAG).
En Droit
Droit applicable et règles transitoires :
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si le droit international privé (LDIP) était applicable. Selon l’art. 199 LDIP, les demandes de reconnaissance et d’exécution sont régies par le LDIP si elles sont introduites après son entrée en vigueur (1er janvier 1989). Cela vaut également pour les actes juridiques antérieurs à 1989, comme la reconnaissance d’une paternité étrangère. Les recourantes ont soutenu que le droit antérieur (NAG) était applicable, notamment l’art. 8 NAG, selon lequel le droit national de l’auteur de la reconnaissance (droit suisse) aurait dû s’appliquer. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, car la reconnaissance de la paternité doit être appréciée selon le LDIP et les règles transitoires de celui-ci ne prévoient pas d’effet rétroactif.
Validité de la reconnaissance de paternité allemande :
La reconnaissance de paternité par E. en 1967 avait été établie selon le droit allemand comme une « paternité alimentaire » (simple obligation de pension). Avec l’entrée en vigueur en 1970 de la loi allemande sur les enfants nés hors mariage (NEhelG) de 1969, les enfants nés hors mariage ont été assimilés aux enfants légitimes. L’art. 12 § 3 al. 1 NEhelG prévoyait une valorisation rétroactive des paternités alimentaires existantes en liens de filiation. Cette disposition s’applique également aux étrangers ayant reconnu leur paternité en Allemagne. Le Tribunal fédéral a confirmé que la règle allemande de valorisation rétroactive de la reconnaissance de paternité de 1967 est valable selon le droit allemand et que l’inscription dans le registre suisse doit donc être autorisée.
Exception d’ordre public :
Les recourantes ont invoqué une violation de l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), estimant que la règle allemande constituait une « privilège pour les enfants étrangers » et portait atteinte au principe de non-rétroactivité. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument : l’exception d’ordre public doit être interprétée de manière restrictive et ne s’applique qu’en cas de violation évidente des principes fondamentaux de l’ordre…