Art. 95 EIMP
Exclusion de l’exequatur
1 Le juge doit refuser l’exequatur au cas où:
- a. la prescription absolue de l’action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation;
- b. la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu’une autorité suisse l’eût prononcée au même moment, ou que c. l’infraction relève également de la juridiction suisse mais n’est passible d’aucune sanction, compte tenu d’autres motifs prévus par le droit suisse.
2 La condamnation aux frais n’est déclarée exécutoire que s’ils sont dus à l’État.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Entraide judiciaire internationale en matière pénale; art. 5 al. 1 let. c EIMP, art. 33a OEIMP0 citations
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2Reconnaissance des jugements étrangers en Suisse0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Vollstreckung eines deutschen Strafurteils1 citations
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0 citations07/04/2026 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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