Art. 75 LAI
Dispositions communes
Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l’art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges. L’OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d’octroi.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Elle ne peut être attaquée en justice que pendant un délai raisonnable (consid. 2)16 citations
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2Art. 73 al. 2 let. c LAI, art. 100 al. 1 let. b et art. 106 al. 2 RAI. - L'art. 73 al. 2 let. c LAI, en corrélation avec l'art. 106 al. 2 RAI, confère un droit à des subventions en faveur des homes recueillant des inval…12 citations
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3Art. 129 al. 1 let. c OJ: Subventions aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle2 citations
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4Preuve de l'invalidité des résidents0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance invalidité1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.