En Fait
La Fondation [B.] gère depuis le 5 janvier 1989 un foyer pour malades du sida en phase avancée de la maladie, pour un hébergement temporaire ou un accompagnement jusqu'au décès. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a d'abord accordé une subvention de construction à la Fondation, mais a ensuite refusé de continuer à verser des contributions d'exploitation au-delà de l'année 1991, au motif que le foyer ne sert pas à l'intégration sociale ou professionnelle des invalides, mais offre seulement aux résidents un environnement adapté à leur maladie avec un accompagnement jusqu'à la fin de vie.
La Fondation [B.] a alors déposé un recours de droit administratif pour faire constater son droit aux subventions au-delà de la fin 1991. Le Tribunal fédéral des assurances devait donc examiner si le foyer [B.] doit être considéré comme un foyer pour invalides au sens de l'art. 73 al. 2 let. c LAI et de l'art. 100 al. 1 let. b OAI, et bénéficie ainsi d'un droit aux contributions d'exploitation selon l'art. 106 al. 2 OAI.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que le foyer [B.] a fondamentalement droit à des contributions d'exploitation. Il a motivé sa décision comme suit :
L'art. 73 al. 2 let. c LAI, en lien avec l'art. 106 al. 2 OAI, accorde aux foyers pour invalides un droit de droit fédéral à des contributions. Contrairement à l'avis de l'OFAS, le foyer [B.] remplit les conditions d'un foyer pour invalides au sens de ces dispositions. Certes, il ne sert pas à l'intégration professionnelle, mais il offre aux résidents un hébergement adapté à leur état de santé, avec des soins et un accompagnement, ce qui doit être considéré comme une intégration sociale au sens de la loi. Même si les résidents ne sont pas en droit de percevoir une rente au sens des art. 28 et 29 LAI, il suffit qu'ils soient…