En Fait

La Fondation X. a demandé à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) l'octroi de contributions d'exploitation provenant des fonds de l'assurance-invalidité pour le centre de réadaptation Y. et l'institut Z. pour l'année 2003. L'OFAS a rejeté la demande, car à partir de 2003, seules les personnes bénéficiant d'une décision d'octroi d'une rente ou de mesures d'intégration de l'assurance-invalidité seraient prises en compte dans le calcul des contributions d'exploitation, tandis qu'un certificat médical ne constituerait plus une justification suffisante. Les conditions pour l'octroi d'une contribution pour l'année 2003 n'étaient pas remplies. Le recours de la Fondation X. contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral. La Fondation a alors recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère le changement de pratique de l'OFAS comme conforme à la loi. Selon la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral des assurances (aujourd'hui Tribunal fédéral), le droit aux contributions d'exploitation selon l'art. 73 al. 2 let. c LAI ne requiert pas une invalidité ouvrant le droit à une rente selon les art. 28 et 29 LAI, mais la notion d'invalidité de l'art. 4 LAI est déterminante. Ainsi, est considérée comme invalide la personne qui souffre d'un dommage à la santé physique, mentale ou psychique permanent ou de longue durée et qui a besoin de l'aide d'autrui et/ou d'installations spéciales.

L'OFAS est autorisé et même tenu de régler plus en détail le système d'octroi des contributions dans le cadre des compétences légales, dans une procédure régulière. Ce faisant, il ne peut plus se…