Art. 19 DPMin
Fin des mesures
1 L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique.
1bis Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP ) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, l’autorité d’exécution prend la décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP .
2 Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans.
3 …
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Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans la procédure concernant la modification d'une mesure13 citations
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2Privation de liberté à des fins d'assistance faisant suite à des mesures du droit pénal des mineurs7 citations
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3Indemnisation en droit pénal des mineurs après un placement (à titre provisionnel)4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Änderung der Schutzmassnahme / Anordnung der geschlossenen Unterbringung13 citations
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Aufhebung einer Massnahme (Art. 19 Abs. 1 JStG)9 citations
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placement à des fins d'assistance6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.