Art. 37a OAMal
Commissions consultatives
Les commissions consultatives au sens de l’art. 33, al. 4, LAMal sont:
- a. la Commission fédérale des prestations générales et des principes (Commission des prestations et des principes);
- b. la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (Commission des analyses, moyens et appareils);
- c. la Commission fédérale des médicaments.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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112 citations
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2Art. 32 al. 1, art. 33 al. 3, art. 52 al. 1 let. b LAMal: Médicament dont l'efficacité n'est pas suffisamment démontrée5 citations
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3Admission de médicaments dans la liste des spécialités (Champix)3 citations
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4Efficacité et adéquation d'un médicament contenant des opioïdes; protection de la bonne foi0 citations
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5Ch. 1.2 de l'annexe 1 à l'OPAS (dans sa version valable jusqu'au 30 juin 2005) : Prestations de l'assurance obligatoire des soins0 citations
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Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations
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Entscheid Versicherungsgericht, 11.12.20240 citationsKV 2024/5· 11/12/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.