Art. 44 LRN

1 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d’accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d’installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.
3 Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
    · 10/07/1970 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Approbation des plans selon le droit ferroviaire (procédure combinée) pour le nouveau tronçon CFF Mattstetten-Rothrist (Rail 2000). 1. Garantie de la sécurité du trafic lorsque le tracé d'une voie ferrée est parallèle à…
    · 09/04/1996 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Procédure d'autorisation pour un accès direct au centre commercial Seedamm-Center depuis l'échangeur autoroutier de Pfäffikon via un pont surélevé
    · 25/04/2023 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960
    · 15/10/1971 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.