Art. 17 LAVI
1 En cas d’infraction commise à l’étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
- a. la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande;
- b. les proches, s’ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande.
2 L’aide n’est accordée que lorsque l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Application par analogie des règles du droit civil; portée de l'art. 13 al. 2 LAVI dans le calcul de la somme due à titre de réparation morale; poids excessif accordé au comportement fautif de la victime par rapport au…14 citations
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2Réparation morale et indemnisation10 citations
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32 citations
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4Notion de domicile en matière LAVI1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.