Art. 13 LBI

Domicile à l’étranger

1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré. Le domicile de notification n’est pas nécessaire pour:
  1. a. la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;
  2. b. le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.
1bis L’IPI est autorisé à remettre l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.
2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 30/05/1961 · 3 citations
  2. 2
    Notification à une partie avec domicile ou siège à l'étranger
    · 15/12/2016 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Apparence de prévention d'un juge suppléant
    · 05/11/2020 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Art. 109 al. 1 et 3 LDIP
    · 27/11/1991 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Réintégration en l'état antérieur
    · 25/06/1968 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Brevets d'invention
    · 07/09/1964 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Patentverzichtserklärung
    · 11/04/2006 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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