Art. 13 LBI
Domicile à l’étranger
1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré. Le domicile de notification n’est pas nécessaire pour:
- a. la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;
- b. le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.
1bis L’IPI est autorisé à remettre l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.
2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 47 al. 1 LBI et 101 CO3 citations
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2Notification à une partie avec domicile ou siège à l'étranger1 citations
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3Apparence de prévention d'un juge suppléant0 citations
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4Art. 109 al. 1 et 3 LDIP0 citations
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5Réintégration en l'état antérieur0 citations
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6Brevets d'invention0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Patentverzichtserklärung0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.