En Fait

La société W. GmbH, domiciliée en Allemagne, est titulaire d'un brevet suisse n° 579'979 pour une presse à jus. Elle a assigné la société française P. S.A., qui commercialise des presses à vin que W. GmbH estime violer son brevet, devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich. W. GmbH a conclu à la constatation positive de la validité de son brevet suisse, à la constatation de violations passées et à l'interdiction de violations futures, à la remise du gain et à la publication du jugement. Le Tribunal de commerce a refusé d'entrer en matière, estimant que W. GmbH n'avait pas d'intérêt juridiquement pertinent à la constatation de la validité de son brevet et qu'il n'y avait pas d'indices d'une violation (imminente) du brevet dans le canton de Zurich. W. GmbH a recouru sans succès au Tribunal fédéral contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la demande de constatation positive de la validité du brevet doit être soumise au même for que la demande en violation, soit le for du domicile du défendeur ou du lieu de protection en Suisse (art. 109 al. 1 LDIP), et non au for prévu pour les actions en nullité de brevet (art. 109 al. 3 LDIP). En effet, la demande de constatation positive vise à défendre les droits du titulaire du brevet contre le contrevenant, tout comme la demande en violation. Elle doit donc…