Art. 2 OAT

Planification et coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire

1 Lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
  1. a. quels sont les besoins de terrains pour l’exercice de ces activités;
  2. b. quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
  3. c. si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l’aménagement du territoire;
  4. d. quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l’environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
  5. e. si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l’utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation.
2 Les autorités déterminent l’impact qu’ont leurs activités sur l’organisation du territoire et s’en informent mutuellement en temps utile.
3 Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Concession de droit d'eau pour une petite centrale hydroélectrique
    · 02/04/2014 · 11 citations Résumé
  2. 2
    Délimitation d'une zone d'affectation cantonale pour l'aménagement d'une décharge dans le périmètre d'un objet IFP; obligation d'effectuer une EIE dans la procédure de plan d'affectation spécial
    · 07/11/2023 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.