Art. 2 OAT
Planification et coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire
1 Lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
- a. quels sont les besoins de terrains pour l’exercice de ces activités;
- b. quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
- c. si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l’aménagement du territoire;
- d. quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l’environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
- e. si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l’utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation.
2 Les autorités déterminent l’impact qu’ont leurs activités sur l’organisation du territoire et s’en informent mutuellement en temps utile.
3 Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Concession de droit d'eau pour une petite centrale hydroélectrique11 citations
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2Délimitation d'une zone d'affectation cantonale pour l'aménagement d'une décharge dans le périmètre d'un objet IFP; obligation d'effectuer une EIE dans la procédure de plan d'affectation spécial1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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9 citations
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Änderung kommunaler Nutzungspläne (Windparkzone Schwyberg)7 citations
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5 citations17/10/2019 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.